MELASSE LEGISLATIVE

Après l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 30 juin 2011 (affaire les Témoins de Jéhovah de France contre l’Etat Français), on pouvait penser que ce dernier allait se calmer et qu’il prendrait conscience de l’urgente nécessité de respecter :

- les minorités religieuses, philosophiques, culturelles …

- les choix de vie

- les pratiques thérapeutiques, alimentaires…

Or, il n’en est rien ! Sur le plan juridique, nous n’allons pas tarder à nous retrouver dans une véritable mélasse législative. La situation va devenir pénible et…inextricable en raison du viol manifeste du droit européen par la législation française. Quelques explications s’imposent.

Il existe dans notre hexagone un excellent baromètre qui permet d’anticiper le temps qu’il fera pour les libertés des minorités. Ce baromètre a pour nom : Miviludes, une création qui fait l’unanimité dans les milieux politiques puisque tous les gouvernements le conservent. Or, ce baromètre vient de se mettre sur « sale temps pour les minorités ». Une loi actuellement en cours de vote au Parlement (loi dite « de simplification du droit et allègement des démarches administratives »), vient de faire l’objet d’un amendement « présenté par M Vuilque et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche ». Cet amendement, lui aussi « primaire », est ainsi rédigé :

« Les membres de la Miviludes ne peuvent être recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions qu’ils émettent dans le rapport annuel remis au Premier ministre dans l’exercice de leurs fonctions ».

Cet amendement vient d’être voté ! On s’achemine lentement vers un vote définitif si le Sénat et l’Assemblée nationale s’accordent sur ce texte, ce qui ne semble faire aucun doute.

J’avais alerté sur le présent blog, dès le 11 janvier 2011, du projet qui couvait depuis le…18 novembre 2010. Cet article intitulé « La Miviludes en action… et l’Etat de droit en décomposition », n’a apparemment suscité aucun mouvement de protestation devant le danger qui se dessinait à l’horizon. Un vieux papy qui a fait toutes les guerres m’a dit un jour « les gens ne vous font que ce qu’ils savent pouvoir vous faire ». C’est exact ! Pourquoi l’Etat se gênerait…

Je ne vais pas reprendre les développements de ce précédent article. Je pense que le bis repetita est aussi inutile qu’usant. L’heure n’est plus aux pétitions symboliques, aux défilés dans les rues munis de pancartes, manifestations dont les politiques n’ont que faire. Voici simplement quelques suggestions et remarques complémentaires.

SUR L’IRRESPONSABILITE des MEMBRES DE LA MIVILUDES

Au plan politique, la notion de responsabilité est étroitement liée au niveau de démocratie et de liberté qui règne dans un Etat. Les monarchies absolues ont toujours déclaré irresponsables leurs souverains et… maîtres. Sans commentaire.

Au plan individuel, l’irresponsabilité pénale, selon l’article L 122-1 du code pénal ne concerne que la personne atteinte « d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». A en juger certains extraits des rapports de la Miviludes, le parallèle est aussi intéressant que tentant… Sans autre commentaire.

Au plan juridique.

Evoquons le droit constitutionnel. La Constitution est le texte suprême au niveau interne. Cette dernière inclut :

- le texte constitutionnel du 4 octobre 1958 composé des articles 1 à 89,

- du préambule de la Constitution de 1946,

- de la Charte de l’environnement de 2004,

- des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (principes dégagés par le Conseil constitutionnel),

- et, et, et… de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 qui inclut des articles particulièrement percutants :

Article 10 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public ».

Le fait, en dehors de toute preuve (condamnations pénales particulièrement graves et significatives notamment), de qualifier une Eglise, une association, un groupement sans personnalité morale… de « secte », de relever à leur encontre des « dérives sectaires », termes non définis mais néanmoins utilisés de façon infâmante pour frapper d’anathème ces cibles privilégiées, constitue une violation flagrante de cet article 10.

Article 15 « La société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration ».

L’irresponsabilité pénale des agents de la Miviludes, organisme qui n’a aucun statut constitutionnel à la différence du Défenseur des droits, viole ouvertement cet article 15.

Le texte accordant l’immunité pénale aux membres de la Miviludes est inconstitutionnel et devrait être censuré par le Conseil constitutionnel. De quelle façon ?

LE CONTROLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Ce contrôle de constitutionnalité peut s’effectuer à deux niveaux :

a priori, avant la promulgation de la loi (article 61 de la Constitution).

Il existe un inconvénient. Les seules autorités habilitées à saisir le Conseil constitutionnel sont :

  • Le Président de la République,
  • Le président de l’Assemblée nationale,
  • Le président du Sénat,
  • Le Premier ministre,
  • Soixante députés,
  • Soixante sénateurs.

Saisine qui semble illusoire en l’état de délabrement de notre société politique. L’amendement précédemment évoqué a été présenté par l’opposition (PS) et voté sans aucun état d’âme par la majorité. Sans commentaire.

A posteriori après la promulgation de la loi (article 61-1 de la Constitution résultant de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008).

Article 61-1 « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (…) ».

Article 62 « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée (…). Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

CAS PRATIQUE (ne relevant pas du droit fiction)

- 1 Un rapport de la Miviludes est considéré comme diffamatoire par les personnes (physiques ou morales) concernées.

- 2 Une plainte pénale est déposée par ces personnes auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction avec constitution de partie civile.

- 3 Il s’ensuit un classement sans suite du procureur ou un non lieu du juge d’instruction au motif que les membres de la Miviludes bénéficient de l’immunité pénale sur la base de la loi.

- 4 Les plaignants soulèvent l’inconstitutionnalité de la loi accordant cette immunité.

- 5 La juridiction judiciaire, au terme de la procédure prévue, accepte de saisir le Conseil constitutionnel de cette question dite « QPC » (question prioritaire constitutionnelle).

- 6 Le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelle la loi. L’affaire est réglée, les juridictions judiciaires peuvent poursuivre l’instruction de la plainte pénale pour diffamation. La loi qui nous préoccupe et qui avait accordé l’immunité pénale est abrogée. Les membres de la Miviludes seront condamnés ou innocentés, mais ils devront rendre compte de leurs actes, comme tout citoyen responsable.

- 7 Le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution et, par voie de conséquence la plainte pénale est rejetée.

« D’un magistrat ignorant,

C’est la robe qu’on salue »

Jean de La Fontaine

Toutes les voies de droit interne ayant été épuisées (dans un temps record), il est alors possible de saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

- 8 La Cour européenne examinera le dossier qui lui est soumis au regard du texte de la Convention du 4 novembre 1950. Cette dernière offre d’immenses possibilités :

  • Article 6 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…) ».
  • Article 8 « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique ».
  • Article 9 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion (…). »
  • Article 10  « Toute personne a droit à la liberté d’expression (…) »
  • Article 14  Interdisant toute discrimination. Or, le texte législatif évoqué, s’il aboutissait, établirait une discrimination à l’encontre des minorités, « la clientèle réservée de la Miviludes », qui pourraient en toute impunité, tout recours leur étant interdit, être agressées et calomniées. Un beau cas d’école de discrimination, pur produit français (appellation contrôlée).
  • Article de la mort : n’oublions pas que le Pays des droits de l’homme est bien (plutôt en mal d’ailleurs…) connu de la Cour européenne… (pardonnez moi, j’ai gardé mon sérieux pendant quatre pages, je n’ai pas pu tenir plus longtemps…).

« L’unique garantie des citoyens contre l’arbitraire,

C’est la publicité »

Benjamin Constant

 

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9 réponses pour “MELASSE LEGISLATIVE”

  1. Pierre indique :

    Bonjour,
    Merci pour cette note qui fait froid dans le dos. On a l’impression de revenir aux années noires du XXeme siecle. Comme certains le disent: “l’histoire est un éternel recommencement”.

    Les leçons de l’histoire n’ont vraiment pas été oublié et tout est fait pour paralyser des minorités de conviction (peut importe les moyens utilisés dans ce sens tant que ça marche). C’est ce genre d’attitude qui fait que beaucoup de détourne des politiciens aujourd’hui. On cherche le vilains canards sans avoir à rendre compte de quoi que ce soit…

  2. Gino indique :

    Merci pour ces éclaircissements. Bon ça progresse alors? Dans d’autres états dits “Libres” il y a des lois du style: “Toute personne pouvant représenter une menace pour le pays, pourra être exécutée sans jugement…” Merveilleux ce monde, on avance vers le pire, mais le meilleur est à venir.
    Merci beaucoup encore, Christian pour cet éclairage (dans l’obscurantisme actuel).

  3. Hocine indique :

    Cette loi a des chances de passer avec le sénat actuel mais le combat est perdu d’avance pour eux.
    Même si Georges Fenech pourra utiliser la calomnie sans être inquiété par les tribunaux (je rappel qu’il l’a déjà fait par le passé) il n’ a rien de concret contre les témoins de Jéhovah (une de ses cibles) : absolument rien.
    Il faut se rappeler les différentes commission parlementaires par le passé (très critiqués):
    1/ en 1995 sur la liste : mis hors liste en faisant croire l’inverse
    2/ 1999 Sur l’argent: niet
    3/ 2006 : sur les mineurs: re-niet
    Et le dernier rapport annuel sur l’Apocalypse était un bide total.
    Quel autre rapport va t’il encore concocté à la fin de l’année ?
    Probablement des calomnies sans preuves; mais les témoins de Jéhovah sondé par plusieurs sociologues sont déjà fort connus dans la société; plus rien ne nous étonne sur ce sujet.
    Qu’est-ce qu’on va avoir ? Les fêtes, le traitement des anciens fidèles, les divertissements ?
    A côté dans quel état sont les ordres religieux dans ces domaines ?
    Cela fera au contraire un peu de publicité…
    Non la bataille était lancée depuis longtemps même si l’adversaire épuisé ne veut plus combattre à la loyale… Il perdra comme même; parce qu’il ne fera pas le poids de toute manière…

  4. Steve indique :

    Qu’est ce qui rend Mr.Vuilque si zélé dans sa lutte contre les sectes?
    Je suis témoin de Jehovah dans une congrégation de Belgique, frontalière de la France et se joint à nous une famille française de Revin. Ils m’ont déja expliqué à plusieurs reprises que la première épouse du député-maire de Revin(c’est-à-dire philippe Vuilque) était devenue Témoin de Jehovah, suite à quoi ils ont divorçés.
    C’est une information que je n’ai cependant pas vérifié personnellement.
    Si elle est exacte, n’y a-t-il pas conflit d’intéret avec ses fonctions au sein de la MIVILUDES?

  5. christian paturel indique :

    Bonjour
    S’agissant de Mr VUILQUE,trois remarques :
    1 D’une part, j’ai pour habitude de ne jamais mêler la défense de notre Cause aux affaires personnelles et à la vie privée de nos adversaires. Il est important de respecter les individus et leur famille. C’est aussi une façon de montrer à nos opposants que nous avons des valeurs, une éthique, une sensibilité que nous espérons… communes
    2 D’autre part, j’ignore totalement si cette information est exacte ou erronée et je ne ferai aucune démarche pour en vérifier la réalité. Je ne m’immiscerai pas dans cette zone hautement confidentielle de la vie de Mr VUILQUE.
    3 En tout état de cause, même si cette information était exacte, il ne pourrait en aucun cas, sur cette seule base, y avoir conflit d’intérêt avec les fonctions exercées par l’intéressé au sein de la Miviludes.
    Avec toute mon amitié cher Steve

  6. Jean-Jacques indique :

    Je ne suis pas compétant en la matière, mais il me semblait que la condamnation du 30 juin 2011 par la CEDH, de la France témoin de jéhovah/c France sur l article 9 ,condamnait toute forme de discrimination, étant persuadé que cette jurisprudence faisait autorité dans notre pays et en europe ? Bien sur tes explications sont claires Christian, mais je t avoue que c est un peu flou pour moi. Je te remercie à l avance de m éclairer mon frère.

  7. Baudouin indique :

    La France est bien malade … Gare à la contagion ! Mais à quoi d’autre devons-nous nous attendre? Viendra bientôt le jour où la facture sera présentée … et là, l’immunité parlementaire ou autre ne sera d’aucune utilité !

    Au plaisir de te lire, cher Christian. Salue ton épouse pour moi.

  8. Davy indique :

    Cher Jean-Jacques,

    Dans les arrêts de la CEDH comme dans beaucoup d’autres, il faut distinguer plusieurs choses et ne pas tout attribuer aux juges :

    - les arguments des différentes parties qui sont simplement rapportés, sans pour autant être validés par la décision ;

    - les rappels des bases juridiques, conventions internationales ou textes législatifs, de la jurisprudence…

    - les conclusions de la cour et la décision finale.

    Je ne vois pas quelle partie de l’arrêt du 30 juin 2011 a laissé penser cela, mais il ne peut y avoir de condamnation que ce sur quoi la cour a constaté concrètement des violations de la convention européenne des droits de l’homme et non sur des généralités ou sur des éventuelles mesures à venir.

    Effectivement, avant de développer son opinion dans cette affaire, les juges ont apporté des rappels généraux sur ce que protège l’article 9 de la convention, la manière dont il est interprété, et ils citent notamment la jurisprudence intervenue sur des situations concrètes. Par exemple, le paragraphe 51 explique les précédents jugés par la CEDH et les conséquences qui en découlent :

    ” Un refus de reconnaissance d’une association religieuse, la dissolution de celle-ci, l’emploi de termes péjoratifs à l’égard d’un mouvement religieux constituent des exemples d’ingérences dans le droit garanti par l’article 9 de la Convention, dans sa dimension extérieure et collective, à l’égard de la communauté elle-même mais également de ses membres (Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres, précité, §§ 105 et 129-130 ; Eglise de Scientologie de Moscou c. Russie, n° 18147/02, §§ 81-85, 5 avril 2007 ; Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres, précité, §§ 79-80 ; Les Témoins de Jéhovah de Moscou, précité, § 101). ”

    Tout cela découle des arrêts cités entre parenthèses, ce qui ne signifie pas que ça s’applique forcément dans le cas examiné concrètement par la suite.

    D’ailleurs, la cour européenne des droits de l’homme ne peut pas condamner globalement ” toute forme de discrimination “. Tout dépend des situations, qu’elle examine au cas par cas. Certaines ingérences dans la liberté de religion ou d’autres, certaines discriminations également, sont autorisées si elles remplissent les conditions suivantes :

    - l’action litigieuse doit être prévue par la loi ;

    - son but doit être légitime ;

    - elle doit être nécessaire dans une société démocratique.

    Ainsi la protection de l’ordre public peut justifier certaines limitations aux libertés fondamentales, fut-elle religieuse. Dans cette affaire, la taxation bloquait dès la première condition, d’où l’absence d’examen sur la légitimité du but et la nécessité, qui pourtant aurait permis de clarifier certains points importants comme l’a regretté le juge français…

    Bref, Christian, que je lis toujours avec plaisir pour la qualité de l’écriture et la pertinence de ses analyses, me corrigera si je me trompe.

  9. christian paturel indique :

    Bonjour Davy
    Il n’y a rien à ajouter mon cher Maître, excellente analyse
    Avec toute mon amitié

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